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Les recommandations actuelles du Conseil National de l’Ordre des Médecins concernant la prise en charge du transsexualisme


http://www.conseil-national.medecin.fr/article/article-41-mutilation-265

 Le transsexualisme, transidentité, troubles de l’identité de genre, connu encore sous le terme de syndrome de Benjamin, tend à être plus souvent dénommé dysphorie de genre.

« On entend par transsexuels les personnes qui tout en appartenant physiquement à un sexe, ont le sentiment d’appartenir à un autre. » (voir note 3)

Il n’existe pas actuellement en France de législation spécifique sur ces questions, la jurisprudence prévaut.

Le transsexualisme, au regard des organismes d’assurance maladie, n’est plus actuellement abordé sous l’angle d’une pathologie psychiatrique. En effet, le décret n°2010-125 du 8 février 2010 portant modification de l’annexe figurant à l’article D. 322-1 du code de la sécurité sociale relative aux critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection de longue durée : "affections psychiatriques de longue durée", a supprimé les  mots " troubles précoces de l’identité de genre".

Pour autant les médecins comme les chirurgiens sont sollicités par des  personnes qui désirent changer leur apparence afin de la mettre en conformité avec  le sexe  duquel elles se réclament.

Le médecin et le chirurgien interviennent généralement dans un contexte de reconnaissance sociale demandée par ces personnes, qui souhaitent que soit  indiqué, sur leur état civil, le sexe dont elles ont l’apparence.

Il convient de rappeler que la Cour de Cassation, à la suite d’une décision rendue le 25 mars 1992 par la Cour européenne des droits de l’homme (note 4), a décidé le 11 décembre 1992 en Assemblée plénière (note 5) que"lorsqu’à la suite d’un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome de transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence".

De la décision de la Cour de Cassation, il ressort que trois conditions cumulatives sont nécessaires à la satisfaction de cette reconnaissance :


Toutefois, dans sa circulaire DACS n° CIV/07/10 du 14 mai 2010 relative aux demandes de changement de sexe à l’état civil, la Chancellerie rappelle que certaines juridictions du fond ont fait droit à des demandes de changement de sexe présentées par des personnes n’ayant pas subi l’opération de réassignation sexuelle mais rapportant la preuve de l’irréversibilité du processus de changement de sexe.

Comme le précise la Haute Autorité de Santé, " le chirurgien qui pratique une opération de réassignation sexuelle doit respecter les conditions de reconnaissance de la dysphorie de genre définies par les autorités."

Aussi, avant d’accéder à la demande d’un transsexuel, il est recommandé de prendre les précautions suivantes :


Bien que sur le plan pénal, la finalité thérapeutique de la chirurgie de réassignation sexuelle confère au chirurgien l’impunité légale, ce dernier doit argumenter soigneusement sa décision et prévoir d’avoir éventuellement à s’en justifier en cas de litige ultérieur.

Il devra également, comme l’y oblige l’article 35 du code de déontologie délivrer une information loyale, claire et appropriée  sur l’état de la personne, les investigations et les soins qu’il propose.

Il devra recueillir le consentement libre et éclairé de la personne, et ce par écrit.

Enfin, selon les circonstances, le médecin peut estimer se trouver dans la situation prévue à l’article 47 ; il en appliquera alors les dispositions.

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